L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite n'est autorisée que si elle n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré.
Les époux B. ont sollicité pour leur fils sportif souffrant d'une affection cardiaque nécessitant la prise quotidienne d'un médicament contenant une substance aux effets bêtabloquants, la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques en vue de lui permettre de participer à des compétitions sportives de tir à l'arc. Par une décision du 10 août 2012, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé la délivrance de cette autorisation. Après avoir contesté cette décision devant les instances disciplinaires de la Fédération Française de Tir à l'Arc, les parents ont saisi la juridiction administrative d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'AFLD.
Dans un arrêt du 19 juin 2013, le Conseil d'Etat rejette leur demande. Il retient que pour prendre sa décision, l'AFLD s'est basée sur le rapport d'un comité d'expert dont les conclusions précisaient que l'indication thérapeutique du traitement bêtabloqueur est incontestable mais que celui-ci est susceptible de produire une amélioration de la performance dans le sport considéré autre que celle attribuable au retour à l'état normal. Or, aux termes de l'article D. 232-72 2° du code du sport, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite n'est autorisée que si elle n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments