Le voyageur qui se jette sous un train ne pouvait prévoir les conséquences dommageables pour la SNCF et ne commet pas de faute dolosive.
Un passager se suicide en se jetant sous un train. L'entreprise de transport demande la réparation du dommage matériel qu'elle a subi lors de l'accident auprès de l'assureur de la responsabilité civile du décédé. L'assureur refuse. L'entreprise l'assigne donc en réparation.
Le 29 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles condamne l'assureur à payer 63.039,90 € avec intérêts au taux légal.
Celui-ci se pourvoit en cassation et plaide pour l'exclusion de sa responsabilité. Selon le demandeur, lorsque l'assuré rend inéluctable la réalisation du dommage par son comportement délibéré il fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti. Or, la victime ne pouvait ignorer les effets de son geste à l'égard du transporteur, ainsi que la méconnaissance des obligations incombant aux passagers.
Dans un arrêt du 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-14.306), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle constate l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fonds, établissant l'intention du décédé de mettre fin à ses jours.
Néanmoins, la Haute juridiction judiciaire ajoute qu'aucun élément ne permet de conclure que ce dernier avait connaissance des conséquences dommageables que son acte aurait causé à l'entreprise de transports. Par conséquent, l'assurance ne perd pas son caractère aléatoire.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 20 mai 2020 (pourvoi n° 19-14.306 - ECLI:FR:CCAS:2020:C200427), société Macif c/ société SNCF Mobilités - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 20 mai 2020 - www.courdecassation.fr