L'exclusion de la garantie décennale des constructeurs pour leur construction du réseau d'assainissement est réputée non écrite.
Lors de la vente d'un immeuble, l'acte notarié afférent constate le raccordement à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que les acquéreurs en font leur affaire personnelle en renonçant à tout recours contre quiconque. Peu après, les acquéreurs constatent des dysfonctionnements du réseau d'assainissement et assignent le prestataire chargé des travaux en indemnisation.
Le 7 juin 2018, la cour d'appel d'Amiens rejette la demande d'indemnisation.
Selon elle, l'acte notarié prévoyait l'exclusion de la garantie décennale.
Le 19 mars 2020, la Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article 1792-5 du code civil.
Elle rappelle que, au regard de ce texte, est réputée non écrite toute clause ayant pour objet la limitation ou exclusion de la responsabilité prévue aux articles de 1792 à 1792-4 et 1792-6 du code civil. Par conséquent, la cour d'appel qui constate la clause écartant la garantie décennale des constructeurs viole les articles précités.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civie, 19 mars 2020 (pourvoi n° 18-22.983 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300223) - cassation de cour d'appel d'Amiens, 7 juin 2018 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, articles de 1792 à 1792-6 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 20 avril 2020, “La clause ayant pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs est réputée non-écrite (le cas de l’assainissement)” - Cliquer ici