La clause exclusive ou limitative de responsabilité qui n'apparait pas sur l'attestation d'assurance délivrée aux tiers leur reste opposable.
Une société confie des travaux de construction à un prestataire. Un incendie est déclaré après le départ du prestataire. La société assigne ce dernier et son assureur en réparation du préjudice résultant de l'incendie.
Le 31 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar condamne le prestataire et l'assureur à la réparation du préjudice in solidum.
Selon elle, le plafond de garantie mentionné sur l'attestation d'assurance, délivrée à l'entreprise assurée, est seul opposable aux tiers et ne saurait être neutralisé par des stipulations plus restrictives de la police, qui leur sont inconnues.
Le 13 février 2020, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances.
Elle décide que l'assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l'attestation d'assurance délivrée à ce dernier.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 février 2020 (pourvoi n° 19-11.272 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300132), société Axa France IARD c/ sociétés SERM, TME et DMC - cassation partielle de cour d'appel de Colmar, 31 octobre 2018 (renvoi devant cour d'appel de Nancy) - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 112-6 - Cliquer ici
Sources
Actualités Francis Lefebvre, Immobilier, 8 avril 2020, note de Bernard Boubli, “Assurance facultative : la clause d’exclusion non reprise dans l’attestation est opposable aux tiers” - Cliquer ici