Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi tendant à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs au soutien des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19 et portant création d’une couverture du risque de catastrophe sanitaire.
Une proposition de loi tendant à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs au soutien des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19 et portant création d’une couverture du risque de catastrophe sanitaire a été déposée à l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.
Le titre Ier vise à apporter une première réponse urgente aux entreprises en difficulté en instituant une contribution forfaitaire exceptionnelle unique des assureurs, affectée au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 à hauteur de 500 millions d’euros au total.
L’article 1er précise que l’assiette de la contribution est limitée aux seules sociétés d’assurance agréées pour la branche des risques de pertes pécuniaires diverses.
Le montant dû par chaque société d’assurance est proportionnel à son poids relatif dans le total des cotisations perçues au titre de cette branche. Ce montant proportionnel est pondéré d’un facteur 1 à 5 permettant de faire supporter une plus grande partie de la charge sur les assureurs ayant le chiffre d’affaires le plus élevé. Lorsque les assureurs appartiennent à un groupe, c’est le groupe qui est redevable de la contribution au regard de son chiffre d’affaires consolidé pour chacune des sociétés membres.
En cas de non paiement de la contribution, les entreprises concernées voient leur agrément suspendu pour un an pour la branche d’assurance considérée.
L’article 2 prévoit la remise par le gouvernement, avant le 30 septembre 2020, d’un rapport au Parlement qui rendra compte de la mise en œuvre de ce dispositif et de ses conséquences pour les assureurs en amont du projet de loi de finances pour 2021.
Le titre II étend la garantie "pertes d’exploitation" dans le cadre d’un nouveau risque, celui de l’état de catastrophe sanitaire.
L’article 3 introduit dans le code des assurances un chapitre (...)