Pour considérer que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur son immeuble a fait une fausse déclaration intentionnelle, le juge doit constater que l'assureur a posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux ou que la mention permet d'induire l'existence d'une telle question.
Une SCI, propriétaire d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation, a souscrit le 23 avril 2014, à effet du 4 avril 2014, un contrat d'assurance, couvrant notamment le risque d'incendie.
Le 24 février 2015, l'immeuble a été détruit par un incendie.
L'assureur ayant dénié sa garantie, en invoquant notamment l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la SCI l'a assigné en exécution du contrat.
Dans un arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité du contrat d'assurance et débouté la SCI de ses demandes.
Les juges du fond ont constaté qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble, comportant notamment la mention suivante : "cas inhabitation : NON".
Ils ont retenu que le représentant de la SCI, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail.
La Cour de cassation casse l'arrêt, le 21 novembre 2019, au visa des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi sans constater que l'assureur avait posé, lors de la conclusion du contrat, une question précise relative aux conditions d'occupation des locaux impliquant la révélation de la présence d'un locataire et sans préciser en quoi les dispositions des conditions particulières permettaient, le cas échéant, d'induire l'existence d'une telle question.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 novembre 2019 (pourvoi n° 18-21.325 - (...)