Le rejet d’une demande d’expertise ne peut être fondé sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d’instruction ordonnée avait pour objet d’établir.
Une personne a fait construire une maison. Se plaignant de désordres et de malfaçons, elle a obtenu la désignation d'un expert et a assigné l'assureur du constructeur et du maître d'œuvre.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que le maître d'ouvrage ne rapportait pas la preuve d'une réception expresse ou tacite des travaux, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale aux termes du contrat souscrit avec l'assureur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 7 novembre 2019.
Elle considère qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction ordonnée avait pour objet d'établir, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de violé l'article 145 du code de procédure civile.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 novembre 2019 (pourvoi n° 18-20.332 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300917), M. O. c/ société Elite Insurance - cassation de cour d'appel de Lyon, 24 avril 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 145 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit des assurances, 2020, n° 1, janvier, § 112j9, p. 4, note de Juliette Mel, "L'assureur RDC d'une constructeur peut être attrait à une mesure d'instruction même s'il n'est pas prouvé que les travaux ont été réceptionnés" - www.lextenso.fr