N'abuse pas nécessairement de sa faculté de renonciation prorogée le souscripteur qui exerce ce droit après la perte d’une partie du capital ou qui n'a pas manifesté au préalable son mécontentement.
Un particulier a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un courtier, sur lequel il a versé la somme de 50.000 € investie sur un support en unités de compte.
Quelques années plus tard, il a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, l'adhérent l'a assigné en restitution de la somme versée.
La cour d'appel d'Orléans a dit l'adhérent recevable et bien fondé en son action et a condamné l'assureur à lui payer la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal majoré.
Les juges du fond ont énoncé que la mauvaise foi du preneur d'assurance ne pouvait être déduite du simple exercice de sa faculté de renoncer dans un contexte de moins-value boursière. Ils ont relevé qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait été un investisseur avisé, en mesure d'apprécier, lors de son adhésion, la portée de son engagement. Ils ont retenu qu'aucun élément tiré de son comportement ultérieur ne prouvait qu'il ait été davantage en mesure de le faire par la suite, l'adhérent soutenant, sans être contredit sur ce point, que l'arbitrage invoqué par l'assureur pour démontrer qu'il suivait l'évolution de son contrat et le gérait activement, avait été opéré après un démarchage du courtier. Les juges du fond ont encore retenu que, même si son investissement avait accusé des pertes avant sa décision de renonciation, la mauvaise foi de l'assuré ou le détournement du droit de renoncer ne pouvait se déduire de son absence de réaction.
Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2019, la Cour de cassation considère qu'ayant souverainement estimé, au regard de sa situation concrète et de l'ensemble de ces éléments, que l'adhérent n'était pas de mauvaise foi lorsqu'il a exercé son droit de renonciation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celui-ci n'en avait pas fait un usage abusif et déloyal, a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2020Références
- (...)