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De la renonciation de l'assureur à la nullité du contrat

Doit être censuré l'arrêt qui se borne à affirmer que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat, sans démontrer une volonté non équivoque de l'assureur en ce sens.

Un artisan maçon a souscrit en janvier 2008 une assurance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et celui d'une rente en cas d'invalidité. En raison d'une lombo-cruralgie, il a été placé en arrêt de travail en novembre 2009 et n'a pu reprendre son activité professionnelle. Le médecin conseil de l'assureur l'ayant examiné a conclu dans un rapport du 1er avril 2010 à la consolidation de son état à cette date. L'assuré ayant contesté cet avis, un deuxième médecin, désigné d'un commun accord entre les parties, a émis le même avis.
L'assureur a notifié le 15 décembre 2010 à l'artisan sa décision de mettre fin au paiement des indemnités journalières à compter du 1er avril suivant et de ne pas lui verser de rente, son taux d'invalidité étant inférieur à 30 %.

Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport en juillet 2012, l'artisan a assigné l'assureur en exécution du contrat.
L'assureur est intervenu volontairement à l'instance et lui a opposé la nullité de ce contrat en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription.

La cour d'appel d'Agen a prononcé la nullité du contrat d'assurance.
Les juges du fond ont énoncé que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration dans le questionnaire de déclaration du risque ne valait pas renonciation de sa part à se prévaloir de l'application de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances.

Le 3 octobre 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances : elle reproche à la cour d'appel de s'être bornée à une simple affirmation de principe, sans analyser les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite (...)

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