L'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une association a été constituée par plusieurs personnes dans la perspective de la construction de maisons individuelles.
Constatant que les fondations exécutées ont été jugées non conformes à l'étude de sol, les maîtres d'ouvrage et l'association ont assigné le constructeur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Dans un arrêt du 6 février 2018, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de l'association et des maîtres d'ouvrage contre l'assureur.
Les juges du fond ont retenu que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, qui exclut "les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent", est claire, formelle, limitée et qu'elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juin 2019.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances en statuant ainsi, alors que cette clause, susceptible d'interprétation, n'était pas formelle.
En effet, l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.817 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300536), association Eco-constructeurs de Vendeuvre et autres c/ MAAF assurances - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 6 février 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 113-1 - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2019, n° 11, novembre, commentaires, § 284, p. 28-29, "Exclusion : caractère formel et limité" - www.lexisnexis.fr