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Sort du contrat d'assurance en cas de cession du fonds de commerce

En cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Une société exploitant une résidence hôtelière a été placée en redressement judiciaire. Un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession de son fonds de commerce.
Le 3 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l'établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu'en juin 2012.
Un acte de "cession d'entreprise" a été signé par l'administrateur judiciaire et la société cessionnaire le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011.
L'assureur ayant refusé de prendre en charge les pertes d'exploitation, le cessionnaire l'a assigné en indemnisation.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la cessionnaire avait la qualité d'assurée et a condamné l'assureur à l'indemniser de sa perte d'exploitation à hauteur de 413.493 € avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2012.
Ayant constaté qu'un acte de "cession d'entreprise" avait été signé le 5 octobre 2011, les juges du fond en ont déduit que l'article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s'appliquer et que la transmission du contrat d'assurance accessoire à cette cession d'actif s'était effectuée de plein droit.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'assureur le 24 octobre 2019.
Elle rappelle en effet que selon l'article L. 121-10 du code des assurances, qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
La Cour précise que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée, s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors (...)

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