En l’absence de reconnaissance de la responsabilité des assurés de la part des assureurs, c’est à la juridiction administrative de statuer.
Une commune a confié à M. X., architecte, la maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation d’un foyer communal. Le lot de démolition a été confié à la société M. Après la réception des travaux effectuée le 19 novembre 2013, des désordres sont apparus. Une fois le rapport de l’expert judiciairement désigné déposé, la commune a assigné la société M., M. X. et leurs assureurs aux fins d’obtenir le paiement de provisions.
La cour d’appel a écarté la juridiction judiciaire pour connaitre de l’action engagée par la commune à l’encontre de M. X. et la société M. dans la mesure où les marchés les liant ont un caractère administratif.
En revanche, elle retient la compétence judiciaire pour se prononcer sur l’action directe exercée contre les assureurs, le contrat d’assurance étant un contrat de droit privé. La juridiction de deuxième degré considère les dommages invoqués par la commune de nature décennale, de sorte qu’il pèserait une présomption de responsabilité sur les assureurs des constructeurs qui seraient donc tenus d’indemniser la victime des conséquences des désordres.
Le 11 décembre 2019, la Cour de cassation casse et annule ce dernier aspect de la décision de la cour d’appel, considérant qu’en l’absence de reconnaissance de la part des assureurs de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, première chambre civile, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-25.441 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101055), M. A. X. et a. c/ commune de Tuchan - cassation partielle de cour d’appel de Montpellier, 6 septembre 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 11 décembre 2019 - www.courdecassation.fr