Pour écarter la responsabilité de l'agent général, le juge devait rechercher si les versements effectués par le souscripteur étaient intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur mandant.
Soutenant avoir souscrit plusieurs contrats de placement par l'intermédiaire d'une société de courtage en assurances, dont le dirigeant était associé à l'agent général d'un assureur, au titre desquels il a effectué trois versements par chèques libellés à l'ordre de l'assureur, et n'avoir pu obtenir la restitution des fonds placés, un particulier a, sur le fondement de l'article L. 511-1, III, du code des assurances, assigné en indemnisation l'assureur, en sa qualité de civilement responsable de son agent général.
La cour d'appel de Paris a accueilli sa demande.
Les juges du fond ont constaté que l'agent général avait, en sa qualité de préposé, endossé et encaissé sur son compte professionnel les chèques libellés au nom de l'assureur.
Ils ont retenu que l'assureur, qui se bornait à soutenir que l'assuré n'établissait pas avoir souscrit, dans les formes prescrites par l'article L. 123-2 du code des assurances, un contrat d'assurance-vie avec lui ni avoir versé les fonds entre les mains de l'agent général, lequel les auraient remis à l'assureur, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que son préposé aurait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Ils ont ajouté qu'au contraire, l'agent général avait trouvé dans l'exercice de son emploi chez l'assureur l'occasion et les moyens de détourner les sommes versées par le souscripteur, et ne saurait ainsi être regardé comme ayant agi hors de ses fonctions et attributions, de sorte que sa faute était de nature à engager la responsabilité de son employeur au titre des dispositions combinées des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, devenu 1242 du code civil.
Dans un arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les versements effectués par le souscripteur étaient intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur.
Elle rappelle en effet que selon l'article L. 511-1, III, du code des (...)