La rédaction matérielle de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire lui-même, sous la dictée du souscripteur, ne prouve pas l’acceptation tacite du bénéfice du contrat.
Un particulier a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie pour un montant de 3.500.000 francs, soit 533.571,56 €.
Après avoir désigné, par lettre du 15 octobre 2007, Mme B. en tant que bénéficiaire de ce contrat, il a adressé une lettre recommandée à son intermédiaire d'assurance, qui lui en a accusé réception, précisant avoir déposé chez son notaire la clause bénéficiaire de ce contrat sans mentionner dans cette lettre le nom de l'intéressé.
L'année suivante, il a rédigé un testament instituant pour légataire universel sa nièce, "en toute propriété de tous [ses] biens, ainsi que de [son] compte [d'assurance-vie]".
L'intermédiaire d'assurance a indiqué à Mme B., qui lui avait fait connaître qu'elle acceptait le bénéfice du contrat considéré, que cette acceptation ne pouvait être enregistrée dans la mesure où la clause bénéficiaire n'était pas nominative. Il a précisé au souscripteur avoir refusé la demande de Mme B.
Par la suite, l'adhérent a indiqué à l'intermédiaire que sa nièce était la bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie, avant, le mois suivant, de lui indiquer avoir désigné Mme B. comme bénéficiaire de ce contrat. Enfin, il a à nouveau écrit à l'intermédiaire pour désigner sa nièce en qualité de bénéficiaire.
Après le décès du souscripteur, Mme B. a demandé par lettre recommandée à l'intermédiaire d'assurance de lui adresser le montant du capital dû au titre du contrat d'assurance sur la vie en cause puis, n'ayant pas reçu de réponse, l'a assigné afin d'obtenir ce capital, avec les assureurs qui ont appelé la nièce à la procédure.
La cour d'appel de Paris a dit que la nièce était bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son oncle et a condamné l'intermédiaire à lui verser le capital dû en cas de décès de l'assuré.
Ayant retenu que la seule rédaction matérielle par Mme B. de la lettre du 15 octobre 2007 la désignant comme bénéficiaire du contrat n'emportait pas acceptation de sa part de cette désignation, les juges du fond ont estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une (...)