Doit être censuré l'arrêt qui prononce la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre sans avoir vérifié que cette sanction était prévue par le contrat d'assurance.
Une société a souscrit auprès d'un assureur un contrat multirisque habitation pour un appartement et un contrat multirisque propriété pour d'autres locaux d'habitation situés à la même adresse.
Le 3 janvier 2012, la gérante de la société a adressé à l'assureur une déclaration de sinistre concernant des dommages causés à des appareils électriques en novembre 2011. L'assureur ayant refusé sa garantie puis versé à la société la somme de 4.150,63 € au titre du contrat multirisque habitation, celle-ci l'a assigné en paiement de certaines sommes afin d'obtenir la prise en charge intégrale du sinistre.
La cour d'appel de Fort-de-France a débouté la société de ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé que selon les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq jours.
Ils ont constaté qu'aux termes des deux polices d'assurance, la déclaration de sinistre devait avoir lieu dans les cinq jours ouvrés de sa survenance et qu'il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assureur ne peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie que s'il prouve que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice d'une importance suffisante, ce qui a été en l'espèce le cas.
La Cour de cassation censure ce raisonnement le 4 juillet 2019 : en ne recherchant pas si les dispositions contractuelles applicables prévoyaient la déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juillet 2019 (pourvoi n° 18-18.444 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200960), M. et Mme H. et M. R., ès qualités c/ société Allianz IARD - cassation partielle de cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 2018 (renvoi devant la cour d'appel (...)