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Réparation du préjudice économique : pouvoir souverain du juge

Ne viole pas le principe de la contradiction la cour d’appel qui, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.

Au cours d’un séjour à l’hôtel, un client qui, se trouvant sur le balcon, n’avait pu regagner sa chambre d’hôtel en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, a fait une chute mortelle en tentant d’accéder au balcon d’une autre chambre.
Sa veuve, agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants, alors mineurs, ainsi que les mère et frère du défunt, ont assigné la société hôtelière et son assureur en réparation de leurs préjudices.

Dans un arrêt du 16 janvier 2018, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 14-16.560), la cour d'appel de Montpellier a fixé le préjudice économique de la veuve à la somme de 851.131,99 €.

Celle-ci s'est pourvue en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir relevé d’office le moyen tiré de l’application, pour le calcul du préjudice économique subi par le conjoint survivant, du dernier barème de capitalisation et non de celui applicable au jour du décès de la victime, qui avait été invoqué par les requérants, sans provoquer les observations des parties, et en particulier de la société hôtelière.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 septembre 2019, considérant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 septembre 2019 (pourvois n° 18-13.791 et 18-14.724 - ECLI:FR:CCASS:2019:C201097), Mme A. X., veuve Y. et a. c/ société d’Exploitation et de participation hôtelière, (...)

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