Il revient au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d’assurance d’informer l’adhérent sur les conditions souscrites et leur adéquation à sa situation.
Un couple détenant une société a ouvert un compte courant dans les livres d’une banque. Le couple a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès d’une tierce société. La banque a constaté l’exigibilité anticipée du concours consenti à la société cliente et a mis les cautions en demeure d’exécuter ses engagements. Après avoir sollicité en vain la mobilisation de la garantie du contrat d’assurance, le couple a assigné l’assureur en paiement de dommages-intérêts en invoquant un manquement à son obligation d'information et de conseil.
Le 23 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a retenu qu'aucun devoir de conseil ou de mise en garde n'incombait à l'assureur de groupe. Elle a précisé que cette obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et d'éclairer ce dernier sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements incombait au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance.
La Cour de cassation valide la raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi des cautions le 18 avril 2018.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 avril 2019 (pourvoi n° 18-11.108 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200589), M. et Mme U. c/ Axa France IARD - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 23 novembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2019, n° 4, juillet-août, commentaires, § 130, p. 42, note de Nicolas Leblond, “L’obligation de vérifier l’adéquation de l’assurance à la situation personnelle de l’emprunteur pèse sur le prêteur, pas sur l’assureur” - www.lexisnexis.fr