A eux seuls, les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Après son adhésion à un contrat collectif d'assurance sur la vie, l'assurée s'est prévalue de son droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, la souscriptrice l'a assigné en restitution des sommes versées.
La cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à restituer à la demanderesse la somme de 32.000 € avec intérêts au taux légal majoré.
Les juges du fond ont retenu que l'assureur ne saurait tirer, en l'espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d'un abus de droit du fait que celle-ci avait répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu'à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements de l'assureur à son obligation d'information démontrant qu'elle était nécessairement dans l'impossibilité de mesurer la portée de son engagement.
En outre, la cour d'appel a retenu d'une part, que le nombre d'années écoulées entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer ne saurait pas plus être seul caractéristique de la mauvaise foi, d'autre part, que le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne saurait à lui seul établir la mauvaise foi et que si tel était le cas, il en résulterait que la prorogation de la faculté de renoncer ne pourrait être exercée qu'en cas de hausse ou de maintien du capital investi.
Dans un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige.
Elle rappelle en effet qu'à eux seuls les manquements de l'assureur à son obligation d'information (...)