Lorsqu’une personne a souscrit à un contrat d’assurance-vie, pour que la liste des bénéficiaires puissent être modifiée, il convient de préciser que l’écrit, dans lequel l’assuré avait inscrit le nom de ses bénéficiaires, constitue un testament olographe dont le défunt aurait été fondé à se prévaloir.
Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de la société G., M. A. avait désigné son fils, M. Z. ou, à défaut, son épouse, Mme X., comme bénéficiaire des sommes garanties.
Il avait fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.
A la suite du décès de son époux, Mme X. a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti.
M. Z., se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, a assigné Mme X. en restitution de ce capital.
Le 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris a condamné Mme X. en restitution du capital.
Les juges du fond ont rappellé que M. A. avait expressément indiqué dans un écrit que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils et que ce document comportait incontestablement une intention révocatoire de la clause bénéficiaire.
Celle-ci avait pour effet de détruire valablement l’attribution primitive du capital-décès à Mme X., en lui substituant M. Z.
Ce document était cohérent avec les autres dispositions testamentaires du défunt qui visaient à instituer M. Z. légataire de tous ses biens.
Ainsi, en conservant les fonds, Mme X. avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt dont il résulte un préjudice pour l’appelant équivalent au montant du capital-décès.
Le 13 juin 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 132-8 du code des assurances.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la cour d’appel avait violé le texte susvisé en constatant que l’écrit avait été envoyé à l’assureur postérieurement au décès de M. A., mais en n’ayant pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Z. aurait été fondé à se prévaloir.
Références
- Cour de cassation, 2ème (...)