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Assurance-vie : droit de renonciation de l'investisseur profane et obligation précontractuelle d’information

Le juge doit analyser la situation concrète de l'assuré pour déterminer s'il était ou non parfaitement informé des caractéristiques essentielles de l'assurance-vie souscrite lorsqu'il a exercé son droit de renonciation.

Mme X. a souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle a versé une somme, investie sur des supports en unités de compte.
Elle a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information.
Ce dernier n'ayant pas donné suite à cette demande, Mme X. l'a assigné en restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels opérés.

Dans un arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à restituer à Mme X. une certaine somme, avec intérêts au taux légal majoré.

Elle a retenu que l'information précontractuelle délivrée à Mme X. avant la souscription du contrat ne satisfaisait ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances.
Elle a énoncé que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d'un investisseur parfaitement informé, qu'il l'ait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l'abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu'il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat, ni seulement du temps s'étant écoulé depuis la souscription.
La cour d'appel a relevé que Mme X., qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne la prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l'assurance-vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d'un courtier, lors de cette souscription ou à l'occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d'avertie.
Les juges du fond ont ajouté qu'il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n'ont consisté qu'en des rachats, programmés ou ponctuels, ou de la lettre qu'elle a adressée à l'assureur pour exprimer son mécontentement quant à l'évolution défavorable (...)

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