La prescription de l'action en responsabilité contre le courtier grossiste court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à l'emprunteur soit, s'agissant d'un prêt in fine, celle du remboursement final.
Des époux ont souscrit auprès d'une société d'assurance un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte commercialisé par un courtier grossiste, sur lequel a été versée une certaine somme. Pour financer cette opération, ils ont conclu auprès d'une banque un prêt in fine d'une durée de 120 mois de même montant, en garantie duquel ils ont délégué à la banque les droits de créance dont ils disposaient au titre de leur contrat d'assurance-vie. Les revenus de ce contrat n'ayant pas permis de couvrir le coût du prêt, le couple a assigné en indemnisation la banque et le courtier.
La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les juges du fond ont estimé que le préjudice résultant des gains manqués et des pertes subies correspondant aux intérêts et frais de l'emprunt payés en vain n'avait été révélé aux époux de façon certaine qu'à la date de remboursement du prêt in fine, dans la mesure où, pendant toute la période antérieure, le contrat d'assurance-vie pouvait connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour les souscripteurs.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 16 janvier 2019, que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation. Elle rappelle en effet que "la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance".
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-21.225 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100040), société Primonial partenaires c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de Paris, du 9 mai 2017 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 110-4 - Cliquer ici
- Loi n° (...)