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Assurance-vie : modification de la clause bénéficiaire

La Cour de cassation rappelle les différentes voies possibles pour la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et précise qu'il n'est pas nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

Dans un testament authentique du 12 août 1997, un homme a désigné comme bénéficiaires du capital de contrats d’assurance sur la vie souscrits en juillet 1997 son épouse, pour l’usufruit, et ses enfants, pour la nue-propriété. Par deux avenants de septembre 2005 et septembre 2006, il a modifié les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, trois de ses filles. Il est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq filles.
Les assureurs ont versé les capitaux décès à l'épouse du défunt. Contestant la validité des modifications des clauses bénéficiaires, l'une des filles a assigné sa mère, ses soeurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux des assurances sur la vie souscrites par son père.

La cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont énoncé que, selon l’article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Ils ont relevé que dans le testament authentique du 12 août 1997, le défunt avait désigné comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance sur la vie son épouse, en qualité d’usufruitière, et ses enfants, en qualité de nues-propriétaires, et avait ultérieurement manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation par des avenants au profit de son épouse et, à défaut, de trois de ses filles.

Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation considère que "la cour d’appel a exactement décidé que les avenants modificatifs étaient valables, dès lors que la modification des bénéficiaires pouvait intervenir soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation (...)

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