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Indemnisation de la victime par ricochet d’un homicide involontaire

La soeur d’une victime décédée, constituée partie civile, peut cumuler une somme au titre du préjudice d’affection en plus de celles déjà allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.

Un motocycliste a été percuté par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite. La victime est décédée des suites de ses blessures. L'automobiliste a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervenant auprès des ayants droit de la victime principale, compte tenu du défaut d’assurance de l'automobiliste.
Si un accord est intervenu entre le FGAO et les parents de la victime pour l’indemnisation de leurs préjudices, la soeur de la victime n’a en revanche pas accepté l’offre d’indemnisation présentée par celui-ci sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique amiable contradictoire.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré l'automobiliste coupable d’homicide involontaire et, statuant sur l’action civile, a reçu la constitution de partie civile de la sœur, déclaré le prévenu entièrement responsable du dommage de celle-ci et l’a notamment condamné à lui verser les sommes de 600 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 28.976,50 € au titre du préjudice extra-patrimonial, incluant une somme de 9.000 € au titre du préjudice d’affection.

La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu’il avait retenu au bénéfice de la partie civile un préjudice au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et un préjudice d’affection distinct de ceux-ci.
Un pourvoi en cassation a été formé, au motif notamment que "si le juge peut allouer à la victime par ricochet une somme au titre du préjudice d’affection en plus de celles déjà allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, c’est à la condition de caractériser une atteinte qui n’est pas déjà réparée au titre de ces postes de préjudice".

Dans un arrêt du 2 avril 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi : "dès lors qu’elle a caractérisé un préjudice d’affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du (...)

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