Des cocontractants ne peuvent pas s’exonérer d’une indemnité de résiliation intervenant postérieurement à la promulgation d’une loi créant cette indemnité.
L'Association A., qui avait souscrit auprès de la société H. un contrat de prévoyance complémentaire ayant pour objet de garantir collectivement les membres de son personnel contre les risques incapacité, invalidité et décès, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge contre les risques décès, invalidité permanente et totale, a notifié à cette institution sa décision de résilier le contrat. L'association n'ayant pas réglé l'indemnité de résiliation dont la société H. lui avait demandé le versement sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, issu de l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, la société H. l'a assignée en paiement.
Par un arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Douai a condamné l’association A. à payer à la société H. la somme de 435.253 €, avec intérêts au taux légal. Les juges du fond ont retenu que l'association avait résilié le contrat au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans.
Le 7 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que le Conseil constitutionnel a énoncé, dans sa décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, qu'il résulte des dispositions de l'article 31 précité de la loi n° 89-1009 que le législateur a entendu fixer au 1er janvier 2010 le point de départ de la période transitoire de six ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur.
Or en l’espèce, l’association A. ayant résilié le contrat au 31 décembre 2010 après la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et pendant la période transitoire de six ans, doit régler l’indemnité de résiliation demandée.
Références
- Cour de (...)