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Les primes d'assurance-vie sont-elles rapportables à la succession ?

Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.

Des époux sont décédés. Ils ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants. Un héritier a assigné ses frères et sœur en ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs successions et en rapport de différentes sommes, notamment de primes d'assurance-vie.

Le 3 août 2017, la cour d'appel de Limoges a rejeté sa demande.
Elle a retenu que celui-ci n'apporte pas la preuve du versement de primes excessives.
Elle a ajouté que si ces primes peuvent apparaître excessives au regard des revenus mensuels de la défunte, se situant entre 1.000 et 1.500 €, elles ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés financières de cette dernière, dont le solde créditeur de ses différents comptes permettait les transferts de fonds réalisés.

Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Au visa de l'article L. 132-13 du code des assurances, elle rappelle que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.
Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Elle conclut que sans tenir compte de la situation familiale et de l'âge de l'épouse décédée ainsi que de l'utilité pour elle de ces opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 novembre 2018 (pourvoi n° 17-26.566 - ECLI:FR:CCASS:2018:C101031) - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 3 août 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée) - Cliquer ici

- Code des assurances, article L. 132-13 - Cliquer ici

Sources

Office notarial de Baillargues, Familia - Droit de la Famille, 20 février 2019, "Rapport successoral des primes (...)

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