Seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.
La société G. a assuré sur corps un bateau auprès de la société L. Une banque lui a consenti un prêt pour financer une partie du prix d'acquisition ainsi que des travaux de rénovation et d'aménagement du bateau, prêt en garantie duquel la banque a inscrit une hypothèque fluviale. Par la suite, un incendie a partiellement détruit le bateau. Assignée en paiement de l'indemnité d'assurance, la société L. a conclu à la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 172-2 du code des assurances au motif que la société G. n'avait pas déclaré, lors de sa conclusion, le recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale. La banque est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de l'assureur à lui verser l'indemnité d'assurance.
Par un arrêt du 8 mars 2017, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat d'assurance, en retenant que la société assurée aurait dû déclarer qu'elle devait financer la moitié de l'investissement de son unique moyen de production par un prêt à moyen terme et qu'une hypothèque fluviale devait être envisagée pour en garantir le remboursement.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances, déclare que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.
Or, la cour d’appel avait constaté qu'à la date de la souscription de l'assurance, la société G. n'avait pas conclu le prêt ni consenti d'hypothèque sur le bateau.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-19.420 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00138), Société générale c/ société Generali Iard - cassation de cour d'appel de Bordeaux, (...)