Les dommages imputables à des travaux effectués sur une voie départementale ou à l'état matériel de cette dernière n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département.
Mme A. et son assureur ont demandé la condamnation de l'Etat à verser, d'une part, une somme de 8.709 € à Mme A., en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un accident de moto sur une voie départementale, d'autre part, une somme de 3.143,98 € à l'assureur, en qualité de subrogée dans les droits de Mme A. à qui elle a versé une indemnité du même montant.
Le 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a prononcé un non-lieu à statuer sur ces demandes à la suite du décès de Mme A., en cours d'instance.
Le 29 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nancy infirme le jugement sur ce point.
La CAA précise que, si les dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative permettent au juge administratif, en cas de décès d'une partie à l'instance, de prononcer, sous réserve que l'affaire ne soit pas en état d'être jugée, un non-lieu en l'état en l'absence de reprise d'instance, elles sont, en tout état de cause, sans effet sur la subrogation dont bénéficie l'assureur qui a indemnisé la victime. En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé un tel non-lieu à l'égard de la demande de l'assureur et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur cette demande.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière, les dommages imputables à des travaux effectués sur une voie départementale ou à l'état matériel de cette dernière n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département.
En l'espèce, la route départementale 405 appartient au domaine public routier du département du Jura.
L'assureur impute les dommages dont il demande l'indemnisation au revêtement de cette voie au niveau du giratoire où s'est produit l'accident.
Dès lors, en vertu des principes rappelés ci-dessus, ces dommages ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que la demande de l'assureur tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité est mal dirigée et ne peut (...)