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Le procédé Harnois ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée

Le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

Des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation ont été confiés à la société J., assurée auprès de la société A. au titre de l’activité déclarée de "contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux". Des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, la société J. a assigné en garantie son assureur.

Par un arrêt du 23 octobre 2017, la cour d’appel de Toulouse a déclaré que l’assureur ne doit pas sa garantie en relevant que le procédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation.

Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 17-31.121 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300052), société AJ construction c/ société (...)

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