Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général.
M. et Mme X. ont adhéré auprès de la société G. à un contrat collectif d'assurance sur la vie. M. X. a également souscrit, auprès du même assureur, un contrat d'assurance sur la vie. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. et Mme X. ont exercé la faculté prorogée de renonciation que leur ouvraient respectivement les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances.
L'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en exécution de ses obligations. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles faisant droit aux demandes de M. et Mme X., l'assureur présente, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
L’assureur souhaite savoir si l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 contrevient au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit.
Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la Cour de cassation refuse de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel.
La Haute juridiction judiciaire relève tout d’abord que la disposition contestée est bien applicable au litige.
Cependant, elle précise que cette question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition dont le Conseil constitutionnel n’a pas encore fait application. Par conséquent, la question ne présente pas de caractère nouveau.
La Cour relève que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Elle termine enfin en rappelant que la différence de traitement en l’espèce est justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 octobre 2018 (...)