Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Pour financer l'acquisition de parts au sein de deux SCI, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, une banque avait consenti à un particulier deux prêts dont le remboursement était garanti par deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur ces lots. Le syndic de la copropriété de l'immeuble a souscrit une assurance multirisque. A la suite d'un incendie ayant détruit une grande partie de l'immeuble, l'assureur avait versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, ainsi qu'aux deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic. Se prévalant d'une délégation à son profit de l'assurance incendie, la banque a assigné l'assureur en paiement des indemnités d'assurance dues à la suite de l'incendie.
Le 20 avril 2017, la cour d'appel de Nouméa lui a donné gain de cause.
Elle a retenu que la banque justifie de la qualité de créancier hypothécaire sur l'immeuble sinistré, qu'il appartenait à l'assureur, auprès duquel la banque s'était manifestée dès l'année 2007, de rechercher et de vérifier l'existence d'un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et qu'en s'étant abstenu de le faire, celui-ci avait commis une faute ayant privé la banque des indemnités auxquelles elle pouvait légitimement prétendre.
Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Au visa de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances, elle rappelle que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Elle conclut que, sans avoir constaté qu'au moment où il avait réglé aux assurés les indemnités dues à la suite de l'incendie, l'assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu de la banque une opposition à leur paiement ou que (...)