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Limites aux effets des réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur

L'absence de déclaration par l'assuré, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

L'incendie d'une grange appartenant à M. B. s'est propagé à une autre, la détruisant entièrement, ainsi qu'un tracteur qui s'y trouvait. L'assureur du propriétaire de la seconde grange qui a versé une certaine somme à son assuré et le propriétaire du tracteur ont assigné en indemnisation de leurs préjudices l'assureur de M. B., qui leur a opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. B.

Le 7 juillet 2017, la cour d'appel de Colmar a rejeté leur demande.
Elle a énoncé que si l'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance.
Elle a retenu que M. B., auquel avait été transmis par un avenant, le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux des munitions et des armes datant de la première guerre mondiale qui sont encore opérationnelles.

Le 22 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, elle rappelle que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses (...)

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