Le juge doit vérifier sans dénaturer le contrat d'assurance que ce dernier couvre bien l'activité couverte pour condamner l'assureur à garantir la tierce victime.
A la suite d'un dysfonctionnement affectant une station d'épuration, une communauté d'agglomération a assigné en paiement l'assureur du constructeur qui a été condamné par les juridictions administratives et en redressement judiciaire depuis.
Le 24 avril 2017, la cour d'appel de Versailles lui a donné gain de cause.
Elle a retenu que l'annexe de la police consacrée à la délimitation des ouvrages de génie civil prévoit que ceux-ci regroupent tous ceux relatifs au captage, à la distribution et à l'assainissement tels que, notamment, les stations d'épuration et que l'assureur ne démontre pas, au travers des pièces versées aux débats, que l'activité accomplie par le constructeur ayant permis la réalisation de la station d'épuration n'était pas garantie alors que le contrat stipule expressément l'inverse.
Dans un arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, l'article 3 de la police prévoyait que l'assuré bénéficiait des garanties pour les activités relatives à des ouvrages de génie civil : VRD collectifs", tels que définis à l'article 7 de l'annexe délimitation des ouvrages de génie civil, lequel ne visait pas les stations d'épuration.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 juillet 2018 (pourvoi n° 17-21.838 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300741), société Axa France IARD c/ communauté d'agglomération des Portes de l'Eure - cassation de cour d'appel de Versailles, 24 avril 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit des assurances, 2018, n° 10, novembre, § 111m5, p. 5, note de Cyrille Charbonneau, "La police RCD ne couvre que ce qui est expressément visé au titre des activités couvertes" - www.lextenso.fr