S’il n’est pas établi que le décès de l’assuré était en relation avec sa consommation de drogues, l'assureur ne peut opposer pas cette clause d'exclusion de garantie à ses ayants droit.
M. Y. a contracté un prêt immobilier auprès d’une banque et a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement financier afin de garantir le remboursement des mensualités de son prêt à 100 % notamment pour le risque décès.
Cependant, M. Y., âgé de 25 ans, est décédé. L'autopsie a permis de conclure à une mort naturelle par défaillance cardiovasculaire et l'analyse des prélèvements a montré une prise de cannabis importante dans les heures précédant le décès, cette substance, par sa nature et sa concentration, n'ayant cependant pas pu provoquer la mort.
L'assureur a informé les héritiers du rejet de la garantie, le décès étant en relation avec les risques exclus aux conditions générales du contrat d'assurance comprenant notamment les cas de prise de drogue et de stupéfiants. L'assureur a donc procédé à la résiliation des assurances souscrites par M. Y. avec effet rétroactif.
Par conséquent, ses héritiers ont assigné l'assureur afin d'obtenir le bénéfice de la garantie.
Par un arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel de Metz a condamné l'assureur à payer aux ayants droit la somme totale de 92.360,84 € avec intérêts. Les juges du fond ont déclaré que l’assureur n’était pas fondé à opposer aux héritiers la clause d'exclusion de garantie visant les stupéfiants en relevant que le décès de M. Y. n’était pas en relation avec sa consommation de cannabis.
Le 13 septembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l’assureur. La Haute juridiction judiciaire a relevé que, dès lors qu'il n'était pas établi que le décès de l’assuré n’était en relation avec sa consommation de cannabis, l'assureur ne pouvait opposer cette clause d'exclusion de garantie à ses ayants droit.
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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2018 (pourvoi n° 17-24.871 - ECLI:FR:CCASS:2018:C201131), Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété c/ consorts Y. - rejet du pourvoi (...)