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Conditions relevant de l'obligation à paiement de commissions de courtage

L'obligation à paiement de commissions de courtage, nées de l'apport de contrats d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci, ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours.

La société E., immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie "courtier d'assurance", a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société G.
La société a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (Orias).
Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire non immatriculé, l'entreprise d'assurance a suspendu l'activité des deux comptes apporteurs du courtier et interrompu le paiement des commissions dues sur les contrats d'assurance en cours. De ce fait, le liquidateur judiciaire de ce dernier l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter de la date de la radiation.

Par un arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de Paris a retenu que le mandataire judiciaire n'était pas fondé pour opposer à l'entreprise d'assurance les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agissait pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indiquait vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'Orias.

Le 24 octobre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire déclare que ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci. En l’espèce, les textes (...)

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