La mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité différent de celui qui est normalement couvert par la société d'assurance ne permet pas d'assigner cette dernière en garantie.
La société A., assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société T., a réalisé des travaux d’étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers. Des désordres liés à l’infiltration d’eau étant apparus, la société A. a assigné en garantie la société T.
Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de la société A. en affirmant qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société T.
Les juges du fond ont retenu que la société A. avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civiles et décennales en déclarant l’activité n° 10 "Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon". Cependant, ils ont constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, impliquant qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de la garantie de la société T.
Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. En l'espèce, de part la mise en oeuvre d'un procédé particulier, différent de celui initialement couvert par la société T., la société A. ne peut se prévaloir de la garantie fournie par la société d'assurance.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-24.488 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300961), société Avilia c/ société Thelem assurances et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2017 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 8 novembre 2018 - www.courdecassation.fr