L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale.
A la suite d'un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier, M. Y. et le syndicat des copropriétaires ont assigné l'assureur de dommages ouvrages jugeant insuffisantes les propositions de financement de l'assureur qui a reconnu devoir sa garantie.
Le 9 décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande.
Elle a retenu que l'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par le constructeur est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, fondement qui exclut que la garantie de l'assureur décennale du constructeur soit retenue.
Le 8 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendue par les juges du fond.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-13.833 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300959) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 124-3 - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 241-1 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 8 novembre 2018 - www.courdecassation.fr