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Rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d'assurance

La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au RCS et à son immatriculation au registre tenu par l'Orias, y compris lorsque la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats.

Une société, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie "courtier d'assurance", a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par une entreprise d'assurance.
Elle a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (Orias), le 6 mars 2009.

Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire non immatriculé, l'entreprise d'assurance a suspendu l'activité des deux comptes apporteurs du courtier et interrompu le paiement des commissions dues sur les contrats d'assurance en cours.
Le liquidateur judiciaire de ce dernier l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter de la date de la radiation.

Dans un arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
Elle a énoncé qu'aux termes de l'article L. 511-1, I, alinéa 2, du code des assurances, la rémunération constitue un critère de définition de l'intermédiaire d'assurance.
Elle en a déduit du rapprochement de ce texte, des dispositions réglementaires prises pour son application et des prescriptions de l'article L. 512-I, que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance était cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) et à son immatriculation au registre tenu par l'Orias, y compris lorsque, comme en l'espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des (...)

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