Le contrat d'assurance étant un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence de signature de l'avenant énonçant les garanties choisies ne faisait pas obstacle à son application.
Une société de droit australien a conclu avec une société française un contrat portant sur la fourniture, la conception, la construction, l'assemblage et la pose d'une machine de vernissage de pièces en plastiques, le lieu d'exécution de la convention étant fixé dans l'Etat de Victoria en Australie. La machine livrée a pris feu, endommageant les ateliers de la société.
Par deux jugements des 18 novembre 2009 et 26 novembre 2010, la Cour suprême de Victoria (Australie) a condamné la société australienne à payer à la société française diverses sommes en réparation de ses préjudices et au titre de ses frais de procédure.
Par un arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a prononcé l'exequatur de ces deux décisions et déclaré irrecevable la demande de la société australienne tendant à voir déclarer l'exequatur opposable à l'assureur. Exerçant l'action directe, celle-ci a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.
Le 13 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles l'a déboutée de ses demandes.
Les juges du fond ont rappelé que le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés. Ils en ont déduit que l'absence de signature de l'avenant n° 2 ne faisait pas obstacle à son application.
Pour retenir que le sinistre n'était pas survenu à l'occasion d'une activité garantie, les juges ont relevé que l'assureur produisait l'avenant n° 2 daté du 18 janvier 2005 énonçant les garanties choisies et indiquant que l'activité exercée par la société française, preneur d'assurance, était celle de "commerce d'instruments de précision ou de mesures", que quatre personnes participaient à cette activité et que le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci était de 785.962 €. Ils ont ensuite constaté que l'assureur avait rappelé à son assuré les stipulations de cet avenant sans que celui-ci ne les conteste et retenu que l'avenant avait été mis en œuvre.
Dans un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de cassation considère que la cour d'appel a pu en (...)