Les conditions générales ne comportant pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance, l'assureur ne peut résilier le contrat alors que l'assuré a réglé les échéances mensuelles impayées dans le délai imparti suivant la mise en demeure.
Un homme a adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail. Il était convenu que la prime annuelle était payable par fractions mensuelles.
Les fractions dues pour les mois de janvier et février 2015 n'ayant pas été payées, l'assureur a adressé le 10 mars 2015 à l'adhérent une mise en demeure d'avoir à régler le montant total de la prime annuelle. Ce dernier a acquitté une somme correspondant aux fractions de la prime dues pour les premiers mois de l'année. Considérant qu'il n'avait pas réglé la totalité de la somme due, l'assureur l'a informé de ce que le contrat avait été résilié le 20 avril 2015 en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les trente jours suivant la mise en demeure et a refusé de continuer à lui verser des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail.
L'assuré l'a assigné afin de le voir condamné à reprendre le versement de ces indemnités.
La cour d'appel de Grenoble a dit que la poursuite du contrat d'assurance à compter du 20 avril 2015 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Elle a condamné en conséquence l'assureur à payer à son adhérent la somme de 7.688 € à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières dues à compter du 1er juillet 2015.
Les juges du fond ont constaté, d'une part, que, contrairement à ce que l'assureur soutenait, les conditions générales ne comportaient pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la prime annuelle en cas de défaut de paiement d'une ou plusieurs fractions de cotisations mensuelles à leur échéance. Ils ont relevé, d'autre part, que l'adhérent avait réglé les échéances de janvier, février et mars 2015 dans le mois qui avait suivi la lettre recommandée du 10 mars 2015.