Les héritiers désignés comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. En cas de legs à l’un des héritiers, le juge doit rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti.
L'adhérente à un contrat collectif d'assurance-vie a désigné comme bénéficiaire du capital son premier fils puis, dans une seconde demande d'adhésion au même contrat, ses héritiers.
Elle est décédée, laissant pour lui succéder ses deux fils et sa fille, en l'état d'un testament léguant à son premier fils la quotité disponible de tous les biens composant sa succession.
Puis le second fils est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, et leurs deux filles.
Un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers.
La cour d'appel de Chambéry a condamné l'assureur à payer un tiers du capital à la fille et un tiers aux héritiers du second fils décédé.
Pour ce faire, les juges ont retenu que les dispositions du testament de l'adhérente léguant à son fils la quotité disponible de ses biens ne faisaient pas perdre à sa soeur et aux ayants droit de son frère, désignés par la loi, leur qualité d'héritiers et n'avaient pas d'effet sur cette qualité. En effet, selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte qu'il y avait lieu de partager le capital par parts égales entre les enfants de la défunte.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 19 septembre 2018, elle rappelle que selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré, les héritiers ainsi désignés ayant droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'espèce, la cour (...)