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Garantie des accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets

Les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Souhaitant édifier sur sa propriété un mur de soutènement constitué d'éléments préfabriqués en béton, un propriétaire a loué une pelleteuse chenillée. Alors qu'il soulevait, aux commandes de celle-ci, un bloc de béton, la manille fermant la chaîne reliant ce bloc au bras de l'engin s'est rompue. Le bloc est tombé sur un ouvrier qui posait du ciment dans une tranchée. Lors des manoeuvres entreprises par le conducteur pour, à l'aide du godet de la pelleteuse, dégager la victime grièvement blessée, le bloc est retombé sur cette dernière.
L'assureur responsabilité civile du conducteur et l'assureur de la pelleteuse ayant chacun refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre, la caisse primaire d'assurance maladie a assigné le propriétaire et son assureur RC afin que le premier soit reconnu civilement responsable du dommage. De leur côté, l'ouvrier et son épouse ont assigné l'assureur de l'engin pour qu'il soit condamné in solidum avec le conducteur à les indemniser.

La cour d'appel de Colmar a condamné l'assureur de l'engin in solidum avec le conducteur à réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime et son épouse, à payer à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel assortie des intérêts légaux et à supporter l'avance sur frais d'expertise.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Ils ont relevé que le dommage avait été causé, à un moment où l'engin n'était pas en mouvement, d'abord par la rupture d'une manille, accessoire de la pelleteuse, véhicule terrestre à moteur, en ce qu'elle servait à son chargement et ensuite par la manipulation du godet, c'est-à-dire par le véhicule en lui-même.

Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi, (...)

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