Les mentions imprécises portant sur l’indemnisation des objets de valeur placées dans un projet d’assurance et sur la proposition d’assurance faisant naître un doute justifie une interprétation favorable à l’assuré.
M. et Mme X., propriétaires d’un bien immobilier, sont assurés par un contrat multirisques habitation souscrit auprès d’une mutuelle. Ils ont été victime d’un cambriolage en 2009 puis d’un incendie en 2010. Après le rapport d’expertise, l’assureur a adressé une proposition d’indemnisation aux propriétaires qu’ils ont acceptée sous la réserve expresse que soient prises en compte la perte des biens mobiliers et la réalisation de travaux de réfection. M. et Mme X. ont ensuite assigné l’assureur en contestation de ses offres d'indemnisation en sollicitant une certaine somme correspondant essentiellement à des bijoux.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes formées au titre de l'indemnisation du cambriolage de décembre 2009 par M. et Mme X. qui contestaient en particulier la limitation de garantie à la somme globale de 10.000 francs indexée pour l'ensemble des objets de valeurs que leur opposait l'assureur.
Elle a relevé que le litige devait prendre en compte la proposition d'assurance et le projet de contrat. Elle a ensuite souligné que la limitation dont se prévalait l’assureur apparaissait sans équivoque tant sur le projet d'assurance qui mentionnait une limitation de garantie des objets de valeur à 10.000 francs, que sur la proposition d'assurance où M. X. n'avait pas coché la rubrique dans laquelle il lui était demandé s'il voulait "garantir pour plus de 10.000 F d'objets de valeur". Celle-ci était complétée par la mention en gros caractères de couleur rouge "très important" puis, en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10.000 francs pour les objets précieux consultez nos services.
Le 8 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article L. 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, elle signale que le projet d’assurance faisait mention d'une garantie des objets de valeur de 10.000 francs (avant indexation) sans préciser s'il (...)