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Exposition de cadavres : le conseil de l’assureur n’aurait pas empêché la tenue de l’évènement

La perte de chance revendiquée par une société d’évènementiel dont l’exposition a été interdite est hypothétique lorsque le conseil que son assureur aurait dû lui prodiguer n’aurait eu aucun impact sur la volonté de l’assuré de maintenir son exposition.

Une société d’événementiel a organisé une exposition présentant des cadavres humains dans plusieurs villes de France. A ce titre, la société avait souscrit une première police d’assurance le 25 février 2008 pour l’exposition de Lyon puis un second contrat d’assurance le 7 novembre 2008 pour les expositions suivantes. Lorsque l’évènement a été installé à Paris, deux associations ont obtenu en référé l’interdiction de celui-ci. La société a alors sollicité le bénéfice de la garantie annulation auprès de ses assureurs. Elle s’est cependant heurtée à un refus de leur part et les a alors assignés afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement à leur devoir d'information et de conseil.

Dans un arrêt du 19 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la société d’évènementiel. Elle relève tout d’abord que la société est un professionnel de l’évènementiel et qu’elle ne pouvait pas prétendre que c'est l’accord de principe donné par l’assureur au courtier de la société qui l’a décidée à réaliser des investissements qui se sont révélés infructueux en raison de l’interdiction de l’exposition. En effet, la société, avant cet accord, avait déjà confirmé l’évènement et avait fixé les dates de celui-ci.
De plus, le courtier avait expliqué à l’assureur que cette exposition existait depuis 1995 et qu’elle avait été réalisée dans de nombreux pays sans jamais rencontrer de refus d’installation.
Par conséquent, la cour d’appel a souligné qu’il était nécessaire de s’interroger sur l’impact d’un éventuel conseil de l’assureur concernant le risque d’interdiction de l’exposition alors que le courtier de la société affirmait que ce risque était inexistant.
Les juges du fond ont donc estimé que la perte de chance alléguée par la société ne revêtait qu'un caractère hypothétique qui n'ouvrait pas droit à réparation car rien ne permettait de considérer que la société aurait renoncé à poursuivre son exposition si elle (...)

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