La Cour de cassation revient sur la notion d’accident complexe permettant de déterminer la responsabilité des conducteurs et sur l’étendue de la prise en charge par le FGAO des indemnités dues aux victimes.
Un conducteur a été blessé à la suite d’une collision entre un véhicule et le sien par un troisième conducteur, alors qu'il s'était engagé sur la chaussée pour ramasser les débris du pare-chocs de son véhicule. La victime les a assignés, en présence d’une caisse primaire d'assurance maladie, en indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement.
La cour d’appel de Grenoble a jugé que le véhicule conduit par le premier chauffeur n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime le second et a débouté ce dernier de ses demandes dirigées à l'encontre du premier et de son assureur ainsi que le FGAO de sa demande tendant à sa mise hors de cause.
La Cour de cassation, le 24 mai 2018, confirme ce moyen, retenant qu'après l'accrochage de leurs deux véhicules qui n'avait entraîné aucun dommage corporel, les conducteurs s'étaient arrêtés et avaient stationné leurs véhicules sur le parking d'où la victime venait de sortir, refusant d’établir un constat amiable et qu’après plusieurs minutes de discussion, la victime, apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher en pleine nuit, dans un virage et sans gilet phosphorescent. Ainsi, la cour d'appel a justement retenu que les deux collisions ne s'étaient pas déroulées dans le même laps de temps et dans un enchaînement de faits continus, et que la présence de la victime sur la chaussée lors de la collision avec le véhicule du troisième conducteur résultait d'une initiative personnelle inappropriée. Le véhicule du premier conducteur n’est donc pas impliqué dans l’accident ayant blessé la victime.
Toutefois, l’arrêt d’appel est cassé au visa des articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances selon lesquels le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et qu'en raison du caractère subsidiaire (...)