Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives à l'indemnité de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de prévoyance pendant la période transitoire.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Selon l'association requérante, ces dispositions soumettraient le souscripteur d'un contrat de prévoyance complémentaire collective, ayant, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2010 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, notifié à l'organisme assureur son intention de résilier ce contrat ou de ne pas le renouveler, à l'obligation de lui verser une indemnité non prévue par le contrat qu'il n'était pas en mesure d'anticiper.
Il en résulterait une méconnaissance de la garantie des droits et une atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.
Dans une décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel relève que l'indemnité due en cas de résiliation ou de non-renouvellement prévue par les dispositions contestées s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats ayant pris fin entre le 1er janvier 2010 et cette date, tout en continuant à produire des effets après leur résiliation ou leur non-renouvellement.
En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu compenser le surcoût provoqué, pour les organismes assureurs, par le report de l'âge de départ à la retraite. En effet, en cas de cessation du contrat pendant la période transitoire, ces organismes sont tenus de maintenir la couverture prévue par les articles 7 et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 et de constituer les provisions nécessaires.
Les dispositions contestées visent ainsi à garantir l'effectivité et la pérennité de la couverture des salariés, tout en évitant une hausse brutale des cotisations versées par les autres souscripteurs. Le législateur a ainsi poursuivi un (...)