Une clause prévoyant la cessation de la garantie "incapacité temporaire totale" à l’échéance d’un prêt contracté par des emprunteurs, définissant de manière claire et précise l’objet principal du contrat, n’est pas abusive.
Des emprunteurs ont contracté des prêts immobiliers, garantis par une caution, et adhéré à une assurance-groupe destinée à les garantir contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail (ITT). A la suite de leur défaillance, la caution les a assignés en paiement, après avoir désintéressé la banque. Les emprunteurs ont alors assigné l'assureur afin de le voir condamner à garantir les éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de la caution.
La cour d’appel de Besançon a rejeté la demande des emprunteurs.
Dans une décision du 21 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l'alinéa 3 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La cour d'appel a justement constaté que les emprunteurs invoquaient le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation de la garantie "incapacité temporaire totale" à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause. Or, une telle clause, qui définissait de manière claire et précise l'objet principal du contrat, ne pouvait donner lieu à l'appréciation d'un éventuel caractère abusif.
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- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 mars 2018 (pourvoi n° 16-26.320 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100321), M. X. c/ société (...)