Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du constructeur pour non-conformité des matériaux doit être fixé au jour de leur livraison à l’entrepreneur. La cour d’appel n’a cependant pas à se prononcer sur la recevabilité de l’action si le demandeur n’a pas fondé sa requête sur cette garantie.
La société A. a fait construire par la société B. un chai de vinification. Les matériaux de charpente ont été fournis par la société C. L’ouvrage a été réceptionné le 6 août 2001. A la suite de l’apparition de désordres, la société A. a déclaré son sinistre à son assureur le 14 mai 2013. Les 24 et 28 juillet 2014, la société A. a assigné les sociétés B. et C. en paiement du coût des travaux de réparation provisoire ainsi que de dommages-intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation.
Dans un arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Nîmes a déclaré prescrites les actions de la société A. sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité.
Elle a tout d’abord retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel était soumise l’action contractuelle directe de la société A. contre la société C. fondée sur la non-conformité des matériaux devait être fixé à la date de livraison de ces derniers à l’entrepreneur.
Le 7 juin 2018, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond.
Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que la société A. avait réceptionné tacitement l’ouvrage lors de sa prise de possession le 6 août 2001. Ayant saisi le juge des référés en 2013, elle était donc forclose à agir en garantie décennale.
La Haute juridiction casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa des articles 4 et 5 du code procédure civile, elle souligne que la société A. n’avait pas présenté de demande fondée sur la garantie décennale. Par conséquent, les juges du fond n’avaient pas à se prononcer sur la forclusion de l’action en garantie décennale.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juin 2018 (pourvoi n° 17-10.394 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300562), Société Flacher c/ société Charpentes (...)