Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère d'intensité anormale d'un agent naturel, condition nécessaire à la constatation de l'état de catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Une commune a adressé à un préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Parallèlement, deux arrêtés ministériels ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle, parmi lesquelles ne figure pas la commune requérante. Par deux lettres, le préfet a notifié à cette commune les décisions de ne pas la retenir, en y joignant une fiche présentant la méthode et les éléments qui ont conduit l'administration à rejeter ses demandes.
En première instance et en appel, les demandes de la commune de tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés interministériels, en tant qu'ils ne la mentionnent pas parmi les communes où a été déclaré l'état de catastrophe naturelle, ont été rejetés.
Dans une décision du 4 mai 2018, le Conseil d’Etat juge tout d’abord que les lettres du préfet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel de Douai a retenu que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces lettres étaient irrecevables.
Par ailleurs, il estime qu'il appartenait aux ministres compétents d'apprécier le caractère anormal de l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrain différentiels sur le territoire de la commune et qu’ils pouvaient légalement s’appuyer sur les éléments qui leur paraissaient utiles.
Si la commune a produit des expertises attestant que le caractère fortement argileux des sols l'exposait à un important aléa de mouvements différentiels en cas de sécheresse suivie d'une réhydratation des sols, elle n'a fourni, en revanche, aucun élément, notamment météorologique, de nature à remettre en cause l'évaluation de l'intensité du phénomène de sécheresse (...)