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La renonciation de l’assureur à la prescription acquise met fin à son droit de se prévaloir d'une prescription quelconque

Lorsqu’un assureur décide de désigner un nouvel expert alors que la prescription est acquise, il manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à cette prescription. Il est par conséquent déchu définitivement du droit de se prévaloir d'une prescription quelconque.

Mme. Y. a souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens incluant une garantie contre les catastrophes naturelles. Elle a déclaré le 30 septembre 2003 un sinistre sur sa maison consistant en des fissures et des tassements. Les mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse de la région ont été classés catastrophe naturelle par un arrêté. Le 7 octobre 2004, l’assureur a désigné un expert qui a conclu que le sinistre résultait finalement d’un défaut de construction. L’assureur a par conséquent dénié sa garantie. Le 10 janvier 2008, l’assureur a cependant désigné à nouveau l’expert qui a maintenu ses conclusions. L’avocat de Mme. Y. a demandé à celui-ci de revoir sa position. Suite à son refus, Mme. Y. l’a assigné en référé à fin d’expertise. Le 19 juin 2013, Mme. Y. et son fils, les consorts Y., ont finalement assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité et l'expert en responsabilité.

Dans un arrêt du 28 octobre 2016, la cour d’appel de Poitiers a déclaré l’action des consorts Y. irrecevables car prescrite. Elle a tout d’abord souligné que la prescription était acquise depuis le 7 octobre 2006. L’assureur, en désignant à nouveau l’expert le 10 janvier 2008, a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise. Cependant, elle a retenu que dans les deux ans suivant le 10 janvier 2008, il ne pouvait pas lui être opposé un nouvel acte interruptif de prescription ou une renonciation à s'en prévaloir. 

Le 8 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles L. 114-1 du code des assurances, 2250 et 2251 du code civil, elle renverse le raisonnement des juges du fond. Elle précise ainsi que la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription acquise avait été manifestée par l'organisation d’une nouvelle expertise le 10 janvier 2008. Par conséquent, l’assureur ne pouvait plus se prévaloir d’une prescription quelconque. La (...)

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