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Obligation de loyauté et d’information du courtier : envers qui ?

Le courtier en assurance est débiteur d’une obligation précontractuelle de conseil pour le souscripteur d’un contrat d’assurance mais également pour le gérant d’une SCI qui a assisté aux négociations et qui a cosigné un questionnaire d’évaluation des risques.

M. Y. est gérant d’une société civile immobilière (SCI). Il a accordé à M. B. la location de murs dont la SCI est propriétaire pour exploiter une discothèque. M. B. a conclu pour son propre compte et celui de la SCI un contrat d’assurance auprès de l’assurance A. par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage C. Pour cela, M. B. et M. Y. ont tous les deux rempli et signé un questionnaire d’évaluation des risques.
La discothèque a par la suite été détruite dans un incendie. Il a été jugé que l’assurance A. pouvait opposer à la SCI la faute intentionnelle de M. B. et ne devait donc pas sa garantie. M. Y. et la SCI ont alors assigné l’assureur du cabinet de courtage C. en indemnisation, estimant que le cabinet de courtage C. a engagé sa responsabilité pour ne pas les avoir utilement conseillés, ni correctement informés sur la nature, les spécificités et l'étendue de la police d'assurance souscrite pour le compte de la SCI.

Dans un arrêt du 4 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la SCI et M. Y. de leur demande en indemnisation.
Elle a précisé que le contrat d'assurance pour compte est une stipulation pour autrui et que, dès lors, seul le souscripteur, qui a contracté l'assurance par l'intermédiaire de son courtier, peut revendiquer de celui-ci, le respect de son obligation de loyauté et d'information. En l’espèce, le seul fait que M. Y. ait été présent lors des négociations ne fait pas de lui un futur souscripteur et un créancier de l’obligation de conseil du courtier.

Le 18 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Au visa de l’article L. 520-1, II, du code des assurances, elle énonce que M. Y., en signant et remplissant conjointement avec M. B. le questionnaire d’évaluation des risques, a manifesté sa volonté de voir la SCI assurée en toute circonstance contre le risque incendie. En rejetant, par des motifs impropres, la qualification de souscripteur éventuel pour M. Y., la cour d’appel a violé (...)

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